Pour son 3e séjour en prison, il écope de 5 ans fermes

Libéré de prison parce qu’atteint par la pandémie de la maladie à coronavirus en 2021 pendant qu’il purgeait une peine de 5 ans écopée en 2017 pour des faits de vol, S.J., âgé de 29 ans, célibataire et père de deux enfants, était à la barre de la chambre correctionnelle du Tribunal de grande instance (TGI) de Bobo-Dioulasso, ce mardi 1er février 2022. Il a été poursuivi par le parquet pour avoir détourné ou dissipé la somme de 124 100 F CFA alors qu’il était gérant de maquis de dame K.Y.

C’est la troisième fois que le prévenu, a rappelé le procureur du Faso, revient devant les juges pour un cas similaire. En effet, en plus de la condamnation de 2017, S.J. avait déjà été condamné en 2014 pour des cas de vol. A la barre, ce 1er février 2022, le prévenu a reconnu les faits sans hésiter. Qu’as-tu fait de l’argent ?

A cette question du juge, le prévenu a expliqué qu’il l’a utilisé pour soigner sa petite sœur qui était souffrante. Estimant les faits suffisamment caractérisés, le parquet a sollicité la cour pour garder ce récidiviste dans les liens de la détention et de l’en déclarer coupable. En répression, le ministère public a requis une peine privative de liberté de 60 mois fermes et une amende aussi ferme d’un million de francs CFA.

Le tribunal a donc déclaré S.J. coupable des faits de détournement et de dissipation de 124 100 F CFA et a suivi exactement les réquisitions du parquet. Recevant la partie civile de K.Y., la Cour a aussi condamné le prévenu à lui payer la somme de 100 000 F CFA pour des dommages et intérêts.


Il risque gros pour le détournement d’un bon de commande

S.N.B., agent commercial, était à l’audience de la chambre correctionnelle du TGI de Bobo-Dioulasso, ce mardi 8 février 2022, pour répondre des faits d’abus de confiance en complicité avec S.M., commerçant. En effet, le prévenu est accusé d’avoir détourné la marchandise composée de 30 tonnes de sucre et de 500 cartons de savon d’un client de la société de commerce pour laquelle il travaille au profit d’un autre client dont la société ignore son existence. La valeur de la marchandise s’élève à plus de 15 millions F CFA.

A la barre, S.N.B. a reconnu les faits, arguant que le client auquel était destinée la marchandise s’est désisté à la dernière minute pendant que le bon de commande était déjà sorti en son nom. Le bon de commande et la marchandise en main, S.N.B fait la proposition à S.M., prenant le soin de lui expliquer les faits. Mieux, a-t-il déclaré à la barre, lui et S.M. sont allés voir le client ayant désisté qui n’en a pas fait un problème. « Seulement, il a demandé à S.M. de tout faire pour s’exécuter dans les délais », a précisé le prévenu. Des arguments confirmés par S.M.

Après avoir reçu la marchandise, S.M. n’a pas respecté le délai de paiement. C’est d’ailleurs à la suite d’un contrôle que la société s’est rendu compte de la manœuvre de son agent. Pour justifier le non-paiement, S.M. soutient qu’il a livré à son tour la marchandise à un client qui ne s’est pas exécuté. D’ailleurs, pour atténuer son crédit en attendant que son client honore ses engagements, S.M. dit avoir proposé 20 tonnes de riz à S.N.B., qui était venu le voir parce qu’un de ses clients a exprimé le besoin.

Pour le procureur, les arguments de S.M. ne contiennent aucun obstacle dignement justifiable pour prouver son incapacité de payement. Par conséquent, le ministère public estime que les faits d’abus de confiance sont constitués. C’est pourquoi, il a demandé à la Cour de l’en déclarer coupable. Un avis que le conseil du prévenu ne partage pas. Pour l’avocat, on ne peut pas parler de dissipation dans ce cas, du moment où, personne ne peut dissiper son propre bien.

Le problème qui se pose ici, a indiqué l’avocat, c’est la question du respect de délai de payement « relevant purement de la responsabilité contractuelle et non d’abus de confiance ». Dans l’affaire qui a opposé l’agent commercial et sa société, les faits de détournement, selon le parquet, sont établis du moment où le prévenu a délibérément utilisé le bon de commande au profit d’un autre client non répertorié dans le registre de la société. Des faits établis avec la complicité de S.M. qui a avalisé et facilité ces actes, s’est convaincu le parquet. Pour l’avocat de S.N.B., il y a certes un détournement de procédure, mais le vice de procédure n’est pas synonyme d’abus de confiance.

Dans ses réquisitions, le parquet a souhaité que S.N.B. et son complice S.M. soient déclarés coupables des faits qui leur sont reprochés. En répression, le ministère public a requis une peine d’emprisonnement de 12 mois fermes et une amende aussi ferme de 1 000 000 F CFA contre S.N.B. Contre son complice, S.M, le parquet a souhaité que la Cour le maintienne en prison pour 24 mois et lui accorde une amende de 1 000 000 F CFA, le tout ferme. Les conseils et leurs protégés doivent patienter jusqu’au 22 février 2022 pour être situés sur la sentence de la Cour.


Il nie les faits et écope de la plus lourde peine

T.I., T.O., D.A. ont comparu, ce mardi 8 février 2022, en matière correctionnelle, devant le TGI de Dédougou pour vol de 26 moutons et d’un bœuf, dans la commune de Bondonkuy, province du Mouhoun. En effet, en fin décembre 2021, le commissariat de police de Bondonkuy a été saisi de cette affaire de vol de bétail. Une partie des animaux a été retrouvée. Les recherches ont permis de mettre la main sur les trois prévenus. A la police, T.I. et T.O. ont reconnu les faits à eux reprochés, contrairement à D.A. qui va même dire qu’il ne connaît pas T.O. l’un de ses acolytes.

Devant la Cour, il est resté campé sur sa position. Quant aux deux autres, eux ils ont reconnu les faits, tout en présentant leurs excuses à la Cour. Il aurait fallu le passage des témoins pour que D.A. se rende compte de la gravité de son agissement. Le procureur, tout en regrettant son manège, a requis contre lui, une peine de 36 mois dont 24 fermes et une amende de 300 000 F CFA ferme.

A l’égard des deux autres, c’est-à-dire T.I. et T.O., il a salué leur franchise et la cohérence de leurs déclarations, et a invité la Cour à en tenir compte dans sa délibération, vu qu’ils sont des délinquants primaires. La Cour dans sa délibération a reconnu la culpabilité des prévenus pour les faits de vol. T.I et T.O. ont écopé chacun d’une peine de 24 mois dont 6 fermes et une amende 300 000 F CFA assortie de sursis. Quant à D.A. qui a nié les faits, il a écopé de 24 mois de prison dont 12 fermes et une amende de 500 000 F CFA dont 200 000 F ferme.


Par manque de courtoisie, il provoque un accident

Agé de 41 ans, marié et père de 3 enfants, P.M. s’est présenté aux juges de la chambre correctionnelle du TGI de Bobo-Dioulasso pour répondre des faits d’inobservation des règles de la circulation, de défaut de maitrise et d’imprudence ayant causé involontairement des blessures à T.A. Lesquelles blessures ont entrainé une incapacité de travail de 120 jours.

En clair, il est reproché au prévenu d’avoir effectué un dépassement défectueux d’un véhicule stationné qui a entrainé le choc entre lui et la victime. Ces faits se sont déroulés le 20 juillet 2020 sur l’axe Dédougou-Bobo-Dioulasso. A la barre, P.M. reconnait partiellement les faits, arguant que le dépassement n’est pas la cause de l’accident. Pour lui, il avait fini le dépassement avant d’apercevoir T.A. qui, dit-il, fonçait sur lui à vive allure. Malgré qu’il ait ralenti (à 20 km/h), fait des jeux de phares et serré à sa droite, il n’a pas pu éviter le motocycliste qui aurait abandonné sa voie de marche normale pour se retrouver de son côté.

Des arguments balayés du revers de la main par la victime qui a soutenu devant les juges qu’après le dépassement, le prévenu s’est retrouvé sur elle, sa voie de marche normale. Une affirmation mise en doute par le dessin de la scène qui indique que le choc s’est produit du côté de la marche normale du prévenu. Pour le procureur, l’accident a été produit parce que le prévenu a manqué de courtoisie dans la circulation, avant d’indiquer que même étant sur la voie de marche normale, le prévenu pouvait éviter le choc s’il avait été courtois et prudent.

C’est convaincu de ces éléments que le parquet a souhaité que P.M. soit reconnu coupable et condamné à 3 mois de prison et une amende de 250 000 FCFA assortis de sursis. Pour l’avocat de P.M., le procureur a chargé son client de tous les péchés d’Israël, alors qu’il a été honnête dans la narration des faits soutenant que l’accident est entièrement imputable à la victime. Le délibéré a été mis à l’audience du 22 février 2022.

Kamélé FAYAMA

Adama SEDGO

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