Une 4e demande de liberté provisoire refusée à N’Golo Drissa Ouattara

Un mois après le rejet de leur troisième demande de mise en liberté provisoire, l’ex-président du Conseil régional des Cascades, N’Golo Drissa Ouattara, et quatre autres étaient devant les juges du Tribunal de grande instance (TGI) de Bobo-Dioulasso, le lundi 21 mars 2022, au sujet de l’affaire de l’achat d’un véhicule de « type V8 » pour le compte du Conseil régional des Cascades.

Le tribunal, dans l’attente toujours d’une décision de la chambre criminelle de la Cour de cassation, n’a pas pu débattre du fond de ce dossier qui fait couler beaucoup d’encre et de salive. En entendant cette décision de la Cour de cassation, les différents conseils des prévenus, comme au cours des trois précédentes audiences, ont formulé des demandes de liberté provisoire.

Le statut d’agents publics et fonctionnaires de leurs clients, le temps de la détention préventive et la garantie de représentation, sont entre autres moyens de défense avancés par les avocats pour convaincre les juges d’accorder la liberté à leurs « protégés » dans l’attente de la désignation de la juridiction compétente pour connaitre cette affaire. Après avoir écouté les avocats, le Ministère public a estimé que ces motifs sont insuffisants pour accorder une liberté provisoire aux prévenus.

Dans ses argumentations, le parquet a notamment mis en doute la représentation du prévenu N’Golo Drissa Ouattara. Aussi, le procureur du Faso est convaincu qu’une fois en liberté, M. Ouattara mettra tout en œuvre pour « brouiller les pistes » de l’enquête sur l’affaire. Pour se justifier, le parquet s’est appuyé sur la tentative d’introduction de téléphones portables pour ce dernier pendant qu’il est en prison.

Revenant à la charge, les avocats ont d’abord estimé que cette affaire de téléphones étant déjà vidée devant les juges, elle ne peut être retenue pour justifier le rejet de liberté provisoire. Au sujet de la subornation de témoins, les conseils estiment que le parquet a largement eu le temps d’instruire ce dossier et qu’il n’y a donc pas de risques de brouiller quelques pistes que ce soit.

Suivant le procureur du Faso, la Cour a débouté les avocats et a renvoyé les prévenus à la Maison d’arrêt et de correction de Bobo-Dioulasso dans l’espoir que le 4 avril 2022, la chambre criminelle de la Cour de cassation désigne le tribunal compétent.


Liberté provisoire pour le magistrat de la Cour d’appel de Bobo

Au cours de l’audience du lundi 21 mars 2022, les juges de la chambre correctionnelle du TGI de Bobo-Dioulasso se sont prononcés sur le cas du juge conseiller à la Cour d’appel de Bobo-Dioulasso, Gaëtan Zoungrana, poursuivi pour corruption, contusion et autres, dans plusieurs dossiers. Suspendu à la décision de la Cour de cassation pour désigner le tribunal à même de connaitre cette affaire, son conseil a souhaité au cours de cette audience du 21 mars 2022 que le magistrat soit mis en liberté provisoire, « le temps que la Cour de cassation ne se prononce ».

Pour l’avocat, aucun élément ne justifie la détention de son client, étant donné que le parquet a eu le temps de réunir tous les éléments de ce dossier. Par conséquent, le conseil estime qu’il n’est pas nécessaire de le maintenir en prison dans l’attente de la décision de la Cour de cassation. Le procureur du Faso, vu que l’avocat avait formulé une demande d’appel du rejet de la première demande de mise en liberté provisoire, a souhaité que les juges de la chambre correctionnelle du TGI s’abstiennent de se prononcer sur cette seconde demande pour donner la priorité à la Cour d’appel.

Un argument qui n’a pas trouvé l’assentiment de l’avocat qui juge que du moment où la loi impose un délai de 24 heures pour contester la décision de rejet de la demande de liberté provisoire, il n’y avait pas de raison que la Cour d’appel ne se soit pas prononcée depuis la première décision datant du 14 février 2022. Après ces débats contradictoires, le tribunal a accordé la liberté provisoire au juge conseiller en attendant la décision de la chambre criminelle de la Cour de cassation.


Un employé de la SOFITEX et un cadre de l’ONATEL condamnés

Y.A., économiste, âgé de 40 ans et O.Y., informaticien à la Société burkinabè des fibres textiles (SOFITEX) et âgé de 45 ans, étaient devant les juges de la chambre correctionnelle du TGI de Bobo-Dioulasso, le lundi 21 mars 2022, pour répondre respectivement des faits de recèle et d’abus de fonction.

Des faits reconnus partiellement par Y.A. et niés par O.Y. . Concrètement, il est reproché à Y.A. d’avoir perçu 4 000 000 F CFA de O.A, le responsable d’une entreprise spécialisée dans l’installation de pylônes, tout en sachant que cette somme provient de sources frauduleuses. Quant à O.Y., il est accusé de s’être intentionnellement abstenu d’accomplir un acte dans le cadre de sa fonction au profit de O.A..

Dans son récit des faits, le procureur du Faso a indiqué que tout est parti des problèmes récurrents de connexion internet à la SOFITEX. Pour résoudre le problème, la société a fait recours à son partenaire habituel, l’Office nationale des télécommunications (ONATEL).

Pour la réalisation de ces travaux, l’installation de pylônes s’avérait nécessaire. N’officiant pas dans ce domaine, l’ONATEL a proposé un prestataire à la SOFITEX pour l’installation desdits pylônes. Et c’est l’entreprise de O.A. qui a été attributaire de ce marché d’installation de pylônes sur les différents sites identifiés pour les travaux d’amélioration de la connexion internet au profit de la SOFITEX.

Chargé du suivi et du contrôle des travaux, O.Y., sans être sur le terrain pour s’assurer de l’exécution des travaux, a délivré et signé un Procès-verbal (PV) de réception autorisant le paiement de la facture de O.A., d’un montant de 24 000 000 F CFA. Pourquoi avez-vous signé le PV sans vérifier au préalable si les travaux ont été exécutés ?

A cette question du tribunal, l’informaticien soutient qu’il s’est référé aux techniciens qui l’ont rassuré que les travaux ont été exécutés sur deux des quatre sites sans pour autant faire cas des deux autres sites restants. Poursuivant que rien ne l’empêchait d’aller sur les sites pour contrôler lui-même les travaux, le prévenu argue que c’est sur la base d’une confiance, « étant donné que l’ONATEL est un partenaire de longue date de la SOFITEX », qu’il a signé le PV sans prendre la peine de se rendre sur les sites.

Un argument qui ne convainc pas le parquet qui estime que O.Y. a signé le PV sachant que les travaux n’ont pas été exécutés. D’ailleurs, le procureur soutient que le prévenu a perçu 6 200 000 F CFA du bénéficiaire de cet acte frauduleux, O.A.. Ce que O.Y. rejette en bloc, soutenant n’avoir reçu aucun centime. Pour lui, il a accepté de signer le PV simplement sur la base de la confiance. Sur la question de recèle, Y.A. dit avoir reçu les 4 000 000 F CFA des mains de O.A. en guise de reconnaissance.

« En remettant le chèque de 4 000 000 F CFA, O.A. m’a indiqué que j’étais une bonne personne qui a intercéder en faveur dans ce dossier », a-t-il laissé entendre. Une explication balayée du revers de la main par le procureur qui a indiqué que le prévenu a bénéficié des fruits d’une infraction. A la lumière des différents débats, le parquet a souhaité que les deux prévenus soient maintenus dans les liens de la prévention pour les faits qui leur sont reprochés.

En répression, il a été requis une peine d’emprisonnement de 60 mois dont 12 fermes, et une amende de 2 000 000 F CFA pour les deux mis en cause. Le tribunal a eu la main plus lourde car il a infligé une peine de 60 mois dont 12 fermes et une sanction pécuniaire de 10 000 000 F CFA contre l’informaticien O.Y. .A l’encontre de Y.A., le tribunal lui a accordé un séjour de 12 mois ferme à la Maison d’arrêt et de correction de Bobo-Dioulaso (MACB), et une amende ferme de 3 000 000 F CFA pour s’être rendu coupable de recèle de 4 000 000 F CFA.


Accusée d’escroquerie, elle échappe de peu à la prison

Agent commerciale à Bobo-Dioulasso âgée de 35 ans, R.A. a comparu devant la chambre correctionnelle du TGI de Bobo-Dioulasso, le mardi 22 mars 2022, pour des faits d’escroquerie. Il lui est reproché d’avoir escroqué la somme de 400 000 F CFA à G.M., et 8 000 000 F CFA à B.S. C’est à la suite d’un vol de son sac à main contenant une forte somme appartenant à la société dans laquelle elle travaille que la prévenue a d’abord fait recours à B.B., un gérant de kiosque de transfert d’argent.

Petit à petit un partenariat est né entre les deux personnes. Et pendant une année, selon les explications de B.B., ils ont travaillé ensemble sans couac jusqu’à ce que B.B. décide de changer de métier. En fait, B.B. était chargé de transférer chaque fin de semaine, de fortes sommes à R.A., pour lui permettre d’arrêter ses comptes sans que la société ne se rende compte d’un manquant, en contrepartie des commissions de transfert. Et en début de la semaine suivante, la somme transférée (la semaine d’avant) lui est retournée.

Après l’arrêt du travail, B.B. a mis en contact son partenaire avec la femme de son grand frère, B.S. qui officiait dans le transfert d’argent. R.A., selon les faits n’a pas expliqué à B.S. que l’argent qu’elle devrait recevoir servirait à arrêter des comptes dans son service. Elle a plutôt fait comprendre à sa nouvelle partenaire qu’elle achetait des produits pour revendre et en retour les deux devraient se partager les bénéfices.

Estimant l’affaire alléchante, B.S. n’a pas hésité à s’y lancer en lui prêtant 8 000 000 F CFA. C’est le recouvrement de cette somme qui les a conduites devant les tribunaux le mardi 22 mars 2022. Avec G.M., ce fut le même scénario. Après analyse des faits et des débats, le procureur du Faso a conclu que l’infraction d’escroquerie n’existe pas du moment où la prévenue n’a pas usé d’un faux nom ou d’une fausse qualité, ni abusé d’une qualité vraie ou employant des manœuvres frauduleuses pour tromper ses victimes.

Dans les deux cas, la prévenue a bénéficié de prêts à la base des accords d’un contrat social. De ce fait, le parquet juge que R.A. n’est pas pénalement responsable des faits d’escroquerie. C’est dans le même sens que s’est inscrit le conseil de la prévenue qui a trouvé lui aussi qu’il n’y a pas d’éléments constitutifs des faits d’escroquerie. En conclusion, l’avocat a souhaité que sa cliente soit renvoyée des faits d’escroquerie. Le tribunal, statuant contradictoirement, en matière correctionnelle et en première ressort, a suivi les réquisitions du parquet et les plaidoiries de l’avocat en relaxant la prévenue pour infraction non constituée.

Kamélé FAYAMA

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